Code général de la fonction publique - Article R253-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ede325a-29e2-4f0d-a42d-9cd601aebedd
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050549797/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050549797/article-r253-32/versions/8ede325a-29e2-4f0d-a42d-9cd601aebedd/
Sommaire du texte
Texte
La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :
1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 59, al. 1 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (VT) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Article 59
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5