Code général de la fonction publique - Article R273-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d67b302f-50f6-4073-b499-f30ba7bf2c4a
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054088208/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054088208/article-r273-6/versions/d67b302f-50f6-4073-b499-f30ba7bf2c4a/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis :
1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ;
3° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
4° Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;
6° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;
7° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
8° Des décisions de refus du congé de formation professionnelle, dans le cas prévu à l'article R. 422-115, d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ou d'une action de formation, dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ;
9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ;
10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 2-1, al. 07 à 09, 11 à 14 et 24 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 31
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 17-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 17-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 41-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 18 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 30 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 36
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L215-1
- CITATION Article 17-1
- CITATION Article 17-1
- CITATION Article 17-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article 41-3
- CITATION Article 41-3
- CITATION Article 41-3
- CITATION Article L422-13
- CITATION Article R273-2
- CITATION Article 17-2
- CITATION Article 17-2