Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 44-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5718940-57d8-4b95-b140-10ea11c1f9f5
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051980840/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051980840/article-44-1/versions/e5718940-57d8-4b95-b140-10ea11c1f9f5/
Sommaire du texte
Texte
La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 43 en cas de licenciement d'un agent :
1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des dispositions de l'article R. 214-38 du même code ;
3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée mentionnée à l'article R. 214-30 du même code égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-30
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-38
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5