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  3. Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »
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Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace » - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — f3fc9329-ca1c-463d-a9a3-4c7a7c817e1b
Début de validité
22 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050635291/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050635291/article-2/versions/f3fc9329-ca1c-463d-a9a3-4c7a7c817e1b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le d du 1° est complété par le tableau suivant :
« Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :
«


APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, COULEUR DES VINS,
À L'EXCEPTION DES DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, LIEUX-DITS, « VENDANGES TARDIVES » ET « SÉLECTION DE GRAINS NOBLES »

CHARGE MAXIMALE MOYENNE
À LA PARCELLE
(kilogrammes par hectare)

« Alsace » ou « Vin d'Alsace »

Vins Blancs

10 000

Vins rosés

10 000

Vins rouges

8 000


» ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime. L'irrigation est interdite pour les parcelles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire en vue de la revendication potentielle de dénominations géographiques complémentaires, de lieux-dits et des mentions “vendanges tardives” ou “sélection de grains nobles” ;
« b) L'aspersion sur le feuillage est interdite ;
« c) L'apport de fertilisant (fertirrigation) est interdit. » ;

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 novembre 2024 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D645-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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