Code de l'environnement - Article R212-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 013bb7fd-3f6c-4f93-bd01-883353b7d5b0
- Début de validité
- 5 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050721113/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050721113/article-r212-30/versions/013bb7fd-3f6c-4f93-bd01-883353b7d5b0/
Sommaire du texte
Texte
La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants proposés par les associations départementales des maires concernés ou, en cas d'absence ou d'insuffisance de propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande qui leur a été faite, de représentants de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale sollicités par le préfet et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
La commission locale de l'eau désigne parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents, dont au moins un appartenant au collège prévu au 1°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1042 1992-09-24 art. 3 (alinéas 3 à 6)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L143-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L143-16
- CITATION Article L143-16
- CITATION Article L143-16