Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ef6722a-629a-4211-9548-577b140db32b
- Début de validité
- 5 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050721817/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050721817/article-61/versions/8ef6722a-629a-4211-9548-577b140db32b/
Sommaire du texte
Texte
Les élections de la commission consultative paritaire se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions de l'article 43 du décret mentionné au II de l'article 57. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 57
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 - art. 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 57
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 65 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 57
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65