Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c0cde86-eac0-447d-bad0-4b39d6a1c8d3
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050738402/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050738402/article-7/versions/8c0cde86-eac0-447d-bad0-4b39d6a1c8d3/
Sommaire du texte
Texte
Le président de l'université Toulouse-III en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions de président de l'établissement public expérimental, définies par les statuts de cet établissement, jusqu'à la désignation du premier président de l'établissement, dans les conditions prévues par ces mêmes statuts. Les vice-présidents et chargés de mission de l'université Toulouse-III en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les attributions pour lesquelles ils ont été désignés jusqu'à l'élection du premier président de l'établissement.
Le président de l'université Toulouse-III organise les élections des membres du conseil d'administration et du conseil académique du nouvel établissement, dans les six mois suivant la publication du présent décret, ainsi que l'élection de son président.
Il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il convoque et préside. Ce comité est composé des membres du comité électoral consultatif de l'université Toulouse-III. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats participent au comité.
Sont électeurs et éligibles les personnels et usagers de l'université Toulouse-III.
Le président de l'université Toulouse-III préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental. Dans le cas où il est lui-même candidat à la présidence de l'établissement, le doyen d'âge des membres élus représentant les personnels enseignants-chercheurs et assimilés du conseil d'administration, non candidat, préside la séance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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