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  3. Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre
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  5. Article 12

Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 décembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 048a7052-fe56-43fc-88b6-4c16647ec916
Début de validité
6 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050739832/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050739832/article-12/versions/048a7052-fe56-43fc-88b6-4c16647ec916/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre I : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  3. Titre II : TRANSPORTS Consulter cette section

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  4. Titre III : FRAIS DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT, REPAS Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
  5. Titre IV : AUTRES FRAIS Consulter cette section

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  6. Titre V : FORMATIONS ET CONCOURS Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre I : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  3. Titre II : TRANSPORTS Consulter cette section

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  4. Titre III : FRAIS DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT, REPAS Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
  5. Titre IV : AUTRES FRAIS Consulter cette section

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  6. Titre V : FORMATIONS ET CONCOURS Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


I. - En outre-mer, le montant des indemnités forfaitaires de mission est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
II. - A l'étranger, sous réserve des dispositions du V, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité d'hébergement, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et taxe de séjour), est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement ;
b) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures.
III. - Les montants des indemnités journalières de mission mentionnées au II sont ceux fixés aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
IV. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières.
V. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.
VI. - Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation et si la plage horaire du repas concerné (12 heures - 14 heures ou 19 heures - 21 heures) est comprise dans la période comprenant la mission et ce temps de transport.
Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission.
VII. - A titre exceptionnel et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger ou en outre-mer, il est possible de rembourser des frais d'hébergement au-delà du taux de l'indemnité journalière prévu à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé sur production des pièces justificatives et dans l'un des cas suivants :


- urgence liée à la mission ;
- saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;
- lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 décembre 2024 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2006 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2006 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2006 - art. 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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