Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature - Article 155
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60498fe5-304f-4de5-98f5-5a0d42c65655
- Début de validité
- 16 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050779387/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050779387/article-155/versions/60498fe5-304f-4de5-98f5-5a0d42c65655/
Sommaire du texte
Texte
Les missions de l'Ecole prévues au e de l'article 1-1 du décret du 4 mai 1972 sont mises en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Ces missions consistent notamment à :
- proposer la documentation sous tous supports nécessaires aux activités pédagogiques de l'Ecole ;
- procéder à des études ou recherches sur :
- l'histoire de la justice, des personnels de justice et des pratiques judiciaires ;
- les pratiques judiciaires nationales, étrangères ou comparées ;
- l'application de la règle de droit ;
- participer au recueil des bonnes pratiques et des dossiers judiciaires pouvant présenter un intérêt pédagogique ou historique ;
- assurer le recueil des conférences et des documents pédagogiques développés dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue ;
- développer une politique de diffusion sous tous supports destinés aux auditeurs de justice, aux magistrats de juridiction et aux professionnels du droit ;
- procéder à une étude de dossiers ayant abouti à un engagement de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ou à une indemnisation prononcée sur la base de l'article 149-3 du code de procédure pénale. Les études, qui ne peuvent avoir qu'une finalité pédagogique, ne peuvent porter que sur des dossiers ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours quelle qu'en soit la nature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 1er-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 149-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 149-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 149-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1er-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1er-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1er-1