Titre V : LA FORMATION INITIALE
Mise à jour en retard
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- Mise à jour en retard — 5c971d22-4e00-4ad6-a786-389cd8c2a5d8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
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- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000050779239/titre-v-la-formation-initiale/versions/5c971d22-4e00-4ad6-a786-389cd8c2a5d8/
Sommaire du texte
Articles et annexes
Chapitre 1er : Organisation générale
EN VIGUEUR
Article 66
EN VIGUEUR
La formation dispensée aux auditeurs de justice, stagiaires du concours professionnel, magistrats en service extraordinaire, détachés judiciaires et juges du livre foncier comporte des périodes d'études théoriques et des stages professionnels.
Article 67
EN VIGUEUR
Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel participent à la mise en œuvre des activités pédagogiques. Ils peuvent notamment proposer à la direction de faire appel à des personnalités extérieures susceptibles de concourir à leur formation.
Dans le cadre du processus d'évaluation des actions de formation mené par le conseil pédagogique, l'auditeur ainsi que le stagiaire doivent remplir les fiches d'évaluation fournies par l'Ecole.
Article 68
EN VIGUEUR
Pour l'exercice des fonctions prévues à l'article 41 du décret du 4 mai 1972, le collège des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés se réunit à l'initiative du directeur, à la demande du tiers de ses membres ou à celle de ses représentants.
Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre
EN VIGUEUR
Article 69
EN VIGUEUR
Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.
Article 70
EN VIGUEUR
Toutes les dispositions du présent règlement leur sont applicables.
Chapitre 3 : Le contenu de la formation
EN VIGUEUR
Article 71
EN VIGUEUR
La formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel a pour objectif de les former au métier de magistrat dans ses différentes fonctions par l'acquisition des compétences fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi et adaptée à son contexte, respectueuse de l'individu et des règles déontologiques, s'inscrivant dans son environnement institutionnel national et international.
La formation initiale a également pour objectif, s'agissant des stagiaires, de valoriser les acquis de leur expérience professionnelle antérieure et de développer de nouvelles compétences basées notamment sur la polyvalence, l'adaptabilité et l'aptitude à l'encadrement pour les stagiaires qui seront amenés à exercer, dès leur premier poste, des fonctions du premier grade.
L'ensemble des compétences fondamentales du magistrat sont définies dans le référentiel intégré au programme pédagogique de chaque promotion.
Article 72
EN VIGUEUR
Un programme pédagogique précisant les formats et les contenus pédagogiques permettant d'atteindre ces objectifs de formation est établi par le directeur de l'Ecole pour chaque promotion, après avis du conseil pédagogique, et approuvé par le conseil d'administration avant le début de la scolarité de cette promotion.
Article 73
EN VIGUEUR
Les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires en cours de scolarité interviennent dans les mêmes conditions ou, en cas d'urgence, après approbation du président du conseil d'administration.
Article 74
EN VIGUEUR
La formation est dispensée majoritairement durant des stages individuels auprès des juridictions, de partenaires de l'institution judiciaire et des administrations, d'organismes publics ou privés extérieurs à celle-ci ou de juridictions et organisations étrangères ou internationales.
Elle est dispensée également durant des périodes de formation au siège de l'Ecole ou au moyen de modules e-learning. Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel sont alors répartis en groupes de direction d'études ou, après la déclaration d'aptitude, par fonctions selon leur première affectation.
Ils bénéficient durant toute la durée de leur formation d'un suivi pédagogique individualisé.
Leur scolarité peut être adaptée afin de pallier les éventuelles difficultés qui auront pu être observées et consignées dans leur livret pédagogique. Elle peut l'être également après le choix des premières fonctions afin de tenir compte de leurs spécificités.
Chapitre 4 : Les stages
EN VIGUEUR
Article 75
EN VIGUEUR
Les auditeurs et les stagiaires effectuent durant leur scolarité des stages en juridiction dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Ces stages en juridiction sont accomplis dans des centres institués auprès des juridictions désignées à cet effet par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Article 76
EN VIGUEUR
Les auditeurs et les stagiaires sont affectés successivement dans les différents services des juridictions suivant le programme établi par le directeur de l'Ecole et mis en œuvre par le directeur de centre de stage.
Article 77
EN VIGUEUR
Les stages en juridiction sont organisés par des magistrats nommés conformément aux dispositions de l'article 41-1 du décret du 4 mai 1972.
Ces magistrats reçoivent de l'Ecole nationale de la magistrature les instructions nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement des stages.
A cette fin, l'Ecole nationale de la magistrature organise des réunions périodiques des magistrats chargés de la formation des auditeurs et des stagiaires.
Article 78
EN VIGUEUR
Les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.
Article 78-1
EN VIGUEUR
En vue de l'affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage, la liste des postes offerts, notamment dans les différentes juridictions leur est communiquée.
Afin d'assurer le bon déroulement des stages, des incompatibilités absolues ou relatives peuvent être instituées par le directeur. Elles sont mentionnées dans le programme pédagogique.
Les incompatibilités relatives peuvent être levées par le directeur ou son représentant, après avis des délégués des deux auditeurs de justice ou des deux stagiaires désignés par leurs pairs, en regard des situations particulières sur demande motivée des auditeurs de justice et stagiaires concernés.
L'affectation des auditeurs de justice et des stagiaires dans les centres et lieux de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole. Ces derniers font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.
Des critères de priorité sont fixés par le directeur de l'Ecole après avis des délégués de promotion.
Après répartition des auditeurs de justice et stagiaires répondant à ces critères de priorité dans les centres et lieux de stage, une répartition amiable est privilégiée.
Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation d'un auditeur ou d'un stagiaire, soit à sa demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique après audition de l'intéressé, ou en cas de manquement aux conditions d'affectation.
Article 78-2
EN VIGUEUR
Les auditeurs et les stagiaires effectuent également durant leur scolarité des stages auprès des principaux partenaires de l'institution dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ces stages peuvent également revêtir un caractère d'ouverture et se dérouler auprès d'entreprises ou d'organismes n'ayant pas de relations habituelles avec l'institution judiciaire.
Article 79
EN VIGUEUR
Les auditeurs effectuent durant leur scolarité un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dont le contenu pédagogique est fixé par une convention cadre établie avec les instances représentatives de la profession et validée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Article 80
EN VIGUEUR
Les dispositions de l'article 78-1 sont applicables à l'affectation des auditeurs dans les lieux d'exercice du stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau.
Article 81
EN VIGUEUR
Les auditeurs de justice ne peuvent effectuer le stage juridictionnel et le stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau au sein du ressort d'un même tribunal judiciaire si les deux stages s'inscrivent dans la continuité l'un de l'autre ou sont séparés d'une période de moins de six mois. En tout état de cause, ils ne peuvent connaître des mêmes dossiers à l'occasion de ces deux stages.
Article 82
EN VIGUEUR
Les auditeurs ayant été, précédemment à leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, avocat inscrit au barreau pendant au moins deux années, peuvent être dispensés par le directeur de l'Ecole de l'accomplissement du stage avocat prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Dans ce cas, ils bénéficient d'une réduction de scolarité si ce stage est prévu en début de scolarité ou effectuent en lieu et place un ou plusieurs stages complémentaires en lien avec les objectifs de formation.
Article 83
EN VIGUEUR
Les auditeurs peuvent effectuer durant leur scolarité un stage à l'étranger dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ce stage peut se dérouler auprès d'une juridiction étrangère, d'une juridiction ou d'une institution communautaire ou internationale, d'un organisme de coopération ou d'entraide internationale, d'une ambassade ou d'un magistrat de liaison.
Article 84
EN VIGUEUR
(supprimé)
Chapitre 5 : Le livret pédagogique
EN VIGUEUR
Article 85
EN VIGUEUR
Les auditeurs de justice et les stagiaires sont régulièrement tenus informés des appréciations portées sur le déroulement de leur scolarité dans le cadre du suivi individualisé prévu à l'article 74 du présent règlement intérieur.
Article 86
EN VIGUEUR
Ces appréciations tendent à définir le degré d'acquisition des compétences attendues, les difficultés éventuelles constatées et les préconisations tendant à favoriser la progression de l'auditeur et du stagiaire. Elles ne donnent pas lieu à une note.
Article 87
EN VIGUEUR
Ces appréciations sont consignées dans le livret pédagogique numérique de l'auditeur de justice et du stagiaire qui est renseigné régulièrement par les membres du corps enseignant de l'Ecole et les magistrats qui concourent à la formation de l'auditeur et du stagiaire en juridiction. Il en est ainsi notamment à la fin de chaque stage fonctionnel.
Article 88
EN VIGUEUR
Des échanges qui prennent appui sur les éléments du livret pédagogique sont régulièrement organisés entre l'auditeur de justice ou le stagiaire et ses formateurs durant la période d'études et le stage juridictionnel.
En cas de difficultés durant le stage en juridiction, le directeur du centre de stage en informe le directeur de l'Ecole.
Article 89
EN VIGUEUR
Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l'Ecole, aux magistrats concourant à la formation de l'auditeur et aux membres de la direction de l'Ecole. A moins que l'auditeur de justice ou le stagiaire ne le réclame, il n'a pas vocation à être communiqué aux membres du jury statuant sur leur aptitude ni au Conseil supérieur de la magistrature.
Sa trame est établie par le directeur de l'Ecole, après avis du conseil pédagogique et du conseil d'administration.
Article 90
EN VIGUEUR
Il est archivé au siège de l'Ecole au terme de la scolarité de l'auditeur ou du stagiaire.
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
EN VIGUEUR
Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
EN VIGUEUR
Article 91
EN VIGUEUR
En fin de période d'études, deux épreuves écrites permettent d'évaluer les acquisitions propres à cette période de formation :
- une épreuve écrite portant sur les techniques professionnelles relatives aux fonctions civiles ;
- une épreuve écrite portant sur les techniques professionnelles relatives aux fonctions pénales.
Les enseignements transversaux sont intégrés à ces deux épreuves.
Article 92
EN VIGUEUR
Les dates, les sujets (principaux et de remplacement) et les modalités des deux épreuves de fin d'études sont arrêtés par le directeur sur proposition du corps enseignant de l'Ecole. S'agissant des auditeurs de justice recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le directeur peut arrêter des dates, des sujets et des modalités spécifiques d'épreuves de fin d'études.
Le directeur peut autoriser l'auditeur dont l'empêchement de subir les épreuves écrites à la date fixée selon les modalités prévues au précédent alinéa, est justifié, à composer à une autre date. Il peut également accorder sur requête de l'auditeur, justifiant au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, d'une situation de handicap, des modalités particulières de préparation ou de déroulement des deux épreuves écrites.
Ces épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré. La correction est assurée par les membres du corps enseignant de l'Ecole.
Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le directeur de l'Ecole. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
Article 92-1
EN VIGUEUR
Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 92-2
EN VIGUEUR
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.
Article 93
EN VIGUEUR
La moyenne des deux notes, chacune affectée d'un coefficient 1, constitue la note d'études prévue à l'article 46 du décret du 4 mai 1972.
Article 94
EN VIGUEUR JUSQU'AU
Durant la période de stage juridictionnel, l'auditeur fait l'objet d'une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu du stage :
- à l'occasion de la présidence d'une audience correctionnelle ;
- à l'occasion de réquisitions orales devant le tribunal correctionnel ;
- à l'occasion d'une audience civile de cabinet.
Cette évaluation est effectuée par le coordonnateur régional de formation, ou un enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint désigné, après avis des chefs de cour, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Avant de fixer les notes, le coordonnateur régional de formation ou le magistrat évaluateur adjoint recueille l'avis du magistrat maître de stage sous l'autorité duquel l'auditeur est placé durant l'audience. Il peut également s'entretenir avec l'auditeur de justice.
Les notes seront fixées, le cas échéant, à l'issue d'une réunion de concertation entre le coordonnateur régional de formation et l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint
Article 95
EN VIGUEUR
Le coordonnateur régional de formation arrête sur proposition du directeur du centre de stage, la date des audiences auxquelles le coordonnateur régional de formation, ou l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint, assistera pour procéder à l'évaluation de l'auditeur. Il en informe l'auditeur ainsi que le directeur de centre de stage au moins huit jours à l'avance.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
Article 96
EN VIGUEUR
La moyenne des trois notes, chacune affectée d'un coefficient 1, constitue la note de stage juridictionnel prévue à l'article 46 du décret du 4 mai 1972.
Article 97
EN VIGUEUR
Au terme du stage juridictionnel, le directeur de centre de stage rédige le rapport établissant le bilan du déroulement du stage prévu à l'article 48 du décret du 4 mai 1972.
Article 98
EN VIGUEUR
Une réunion de l'ensemble des magistrats maîtres de stages ayant suivi l'auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur l'aptitude de l'auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d'un rapport, sur l'aptitude de l'auditeur, en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972.
Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s'entretient avec l'auditeur.
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
EN VIGUEUR
Article 99
EN VIGUEUR
Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.
Article 100
EN VIGUEUR
Chaque épreuve de l'examen d'aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l'article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
Article 101
EN VIGUEUR
Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 45 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début de l'examen afin de choisir les sujets des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement. Il bénéficie à cette occasion d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole.
Cette préparation a pour objectifs de permettre au jury de :
- identifier les objectifs assignés à chaque épreuve ;
- connaître les impératifs juridiques de la régularité des opérations ;
- choisir les dossiers en lien avec les objectifs ;
- déterminer des critères d'évaluation communs tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales ;
- identifier précisément le rôle de chaque membre du jury ;
- construire une grille de correction et d'entretien ;
- conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
- gérer les délibérations.
Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des épreuves.
Article 102
EN VIGUEUR
Les épreuves orales se déroulent suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms de famille des candidats. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le président du jury ou son représentant, avant la première épreuve écrite. La convocation pour les épreuves écrites et orales leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.
Article 103
EN VIGUEUR
Les compositions afférentes aux épreuves écrites de l'examen d'aptitude et de classement sont rédigées par un moyen informatique.
Les épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré.
Article 104
EN VIGUEUR
Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le jury. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.
Article 105
EN VIGUEUR
Il est interdit aux auditeurs, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 106
EN VIGUEUR
Des mesures dérogatoires aux conditions matérielles de déroulement des épreuves de l'examen de classement pourront être prises, par décision motivée du jury, en faveur des auditeurs de justice justifiant d'une situation de handicap. Les dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 sont applicables aux épreuves de l'examen de classement.
Article 107
EN VIGUEUR
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction à la discipline des épreuves, peut entraîner, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901, l'exclusion du candidat, qui ne peut figurer sur la liste de classement. La même mesure peut être prise contre les complices. L'exclusion est prononcée par décision du jury. Le ou les auditeurs qui l'encourent doivent être convoqués et mis en état de présenter leur défense. Mention de l'exclusion est portée sur la liste de classement.
Article 108
EN VIGUEUR
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au jury. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.
Article 109
EN VIGUEUR
Les dispositions de l'article 57 du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux auditeurs visés aux articles 107 et 108 ci-dessus.
Article 110
EN VIGUEUR
Le test de langue prévu par le décret du 4 mai 1972 permet aux auditeurs d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, en fonction du niveau obtenu dans le cadre commun de référence européen.
Article 111
EN VIGUEUR
Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l'anonymat des copies est levé.
Article 111-1
EN VIGUEUR
L'auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant.
Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l'école.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l'auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.
Article 112
EN VIGUEUR
Au terme des opérations prévues à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste de classement et en proclame les résultats. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des auditeurs de justice qui ne figurent pas sur la liste de classement mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de formation. Ces auditeurs sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.
Article 113
EN VIGUEUR
L'auditeur qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier s'il le souhaite d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
EN VIGUEUR
Article 113-1
EN VIGUEUR
Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice de l'ensemble des fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.
Article 113-2
EN VIGUEUR
Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury, prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
Article 113-3
EN VIGUEUR
Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 49-2 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début des entretiens individuels et bénéficie d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole afin de :
- identifier précisément le rôle de chaque membre de jury ;
- conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
- gérer les délibérations.
Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des entretiens.
Article 113-4
EN VIGUEUR
L'entretien individuel se déroule suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms de famille des stagiaires. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le directeur de l'Ecole ou son représentant. La convocation leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.
Article 113-5
EN VIGUEUR
Au terme des opérations prévues à l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d'aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.
Article 113-6
EN VIGUEUR
Le stagiaire qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier le cas échéant d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.
Chapitre 8 : Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires
EN VIGUEUR
Section 1 : Dispositions communes
EN VIGUEUR
Article 113-7
EN VIGUEUR
Les magistrats en service extraordinaire, les détachés judiciaires et les juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires recrutés en application des articles 40-8, 41 et 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont avisés par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.
Article 113-8
EN VIGUEUR
Leur affectation dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole.
Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation des magistrats en service extraordinaire, des détachés judiciaires et des juges du livre foncier soit à leur demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique, après audition des intéressés.
Article 113-9
EN VIGUEUR
Les dispositions des articles 33 et 71 sont applicables aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires
EN VIGUEUR
Article 113-10
EN VIGUEUR
En vue de leur affectation dans les centres et lieux de stage, les juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.
Article 113-11
EN VIGUEUR
Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maitres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.
Article 113-12
EN VIGUEUR
Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury prévu par l'article 11 du décret n° 93-11 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature sont fixées par le directeur de l'Ecole.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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