Arrêté du 10 décembre 2024 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21bb8e47-c9c5-4336-b302-0a65695a4e97
- Début de validité
- 16 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050779545/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050779545/article-52/versions/21bb8e47-c9c5-4336-b302-0a65695a4e97/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de l'auditeur de justice est tenu par la direction de l'Ecole. Il peut être géré sur support électronique. Ce dossier comprend l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment :
- le curriculum vitae renseigné par l'auditeur de justice au moment de son entrée à l'Ecole ;
- le séquençage de la formation suivie par l'auditeur de justice ;
- le relevé des absences éventuelles ;
- les sanctions disciplinaires éventuelles prises en application des articles 59 et suivants du décret du 4 mai 1972 ;
- les notes obtenues à l'occasion des épreuves prévues aux articles 46 et 47 du décret du 4 mai 1972 ;
- les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagnés des observations éventuelles de l'auditeur de justice ;
- l'avis du directeur de l'école prévu à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l'auditeur de justice ;
- les documents versés à la demande écrite de l'auditeur de justice ;
- le cas échéant, le compte-rendu de l'audition du coordonnateur régional de formation ou du directeur de centre de stage, prévue à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, accompagné des observations éventuelles de l'auditeur de justice ;
- la décision du jury prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Dans le dossier de l'auditeur de justice, il ne peut être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 48
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48