Arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 462f803c-f0dd-498b-9134-903f6c418595
- Début de validité
- 16 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050780277/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050780277/article-5/versions/462f803c-f0dd-498b-9134-903f6c418595/
Sommaire du texte
Texte
Tout élève qui envisage, pour quel que motif que ce soit, de mettre fin à sa formation, en informe sans délai par écrit le directeur de l'institut. En cas de réussite à un concours administratif, l'élève en informe le directeur dès la publication des résultats d'admission.
Le directeur, ou son représentant, s'entretient dans les plus brefs délais avec l'élève afin d'échanger sur les motifs qui le conduisent à envisager l'interruption de sa formation et de l'informer des conséquences de cette interruption, notamment en termes financiers.
L'élève informe par écrit le directeur de sa décision d'interrompre sa formation au plus tard sept jours après la réalisation de l'entretien. Sauf circonstances particulières, la formation prend fin au plus tard un mois après que l'élève a fait part de sa décision.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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