Code du travail - Article R6321-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc52c7e5-9e5c-453b-9d65-28023bcf0437
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mars 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 01h32 — f3b30e5a-bdac-4390-8df1-50a276593761
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050923243/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050923243/article-r6321-5/versions/fc52c7e5-9e5c-453b-9d65-28023bcf0437/
Sommaire du texte
Texte
La durée maximale des actions permettant la poursuite du parcours de formation linguistique par les salariés allophones mentionnés à l'article L. 6321-3 est fixée à quatre-vingts heures.
La répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
En l'absence d'accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s'absenter pour une durée supérieure à dix pour cent de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1243 du 30 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6321-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6321-3
- CITATION Article L6321-3