Code du travail - Article R4451-107
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 095909a0-3437-423c-a888-bbad36c1cb54
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050927376/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050927376/article-r4451-107/versions/095909a0-3437-423c-a888-bbad36c1cb54/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné.
II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à :
1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ;
2° L'absence de contre-indication médicale ;
3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés.
L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur.
L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4456-5 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8112-1
- CITATION Code du travail - art. R4451-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-96 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article R4451-96
- CITATION Article R4451-96
- CITATION Article R4451-11
- CITATION Article R4451-11
- CITATION Article R4451-11