Code du travail - Article R4451-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c3a091f-e7d9-4826-bf1a-6b5a06b3c62d
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024950/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024950/article-r4451-11/versions/9c3a091f-e7d9-4826-bf1a-6b5a06b3c62d/
Sommaire du texte
Texte
I.-En situation d'urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.
II.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, le niveau de référence en situation d'urgence radiologique est fixé à 500 millisieverts, pour une dose efficace résultant d'une exposition externe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-75 II (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2019 - art. 23 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2019 - art. 28 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-104 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-106 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-107 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4453-28 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4456-17 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4451-107