Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24e4916a-c05e-4827-a8f1-c0e1464fd2fe
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050929866/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050929866/article-19/versions/24e4916a-c05e-4827-a8f1-c0e1464fd2fe/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique.
En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1232 du 30 décembre 2024 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-3