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  3. Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie
  4. Annexe
  5. Article sans numéro

Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Version
Mise à jour en retard — ed4e4298-5855-44da-9917-3b5309784bb3
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050940782/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050940782/article/versions/ed4e4298-5855-44da-9917-3b5309784bb3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Annexe Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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Texte

ANNEXE 2

CONTRAT-TYPE ENTRE UN ÉTABLISSEMENT MENTIONNÉ AU I DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET UN OPTICIEN-LUNETIER POUR LA MISE EN PLACE DE L'EXPÉRIMENTATION PRÉVUE PAR LA LOI NO 2019-72 DU 5 FÉVRIER 2019 VISANT À AMÉLIORER LA SANTÉ VISUELLE DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D'AUTONOMIE

Entre :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ci-après désigné par le terme l'établissement , représenté par son directeur M. ou Mme ;

D'une part,

Et :

M. ou Mme, opticien-lunetier ;

D'autre part,

Considérant :

-la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie ;

-les conditions d'application fixées par le décret relatif à l'expérimentation mise en place par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie ;

-les régions retenues pour participer à l'expérimentation et sa durée ;

-l'article L. 1110-8 du code de la santé publique qui garantit la liberté du choix du praticien au malade ;

-l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles qui rappelle que l'exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

-l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles conformément auquel une charte des droits et libertés de la personne accueillie est délivrée au résidant ou à son représentant ;

-l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui donne obligation aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de comporter un médecin coordonnateur dont le statut et les missions sont définis aux articles D. 312-156 et suivants du même code,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'établissement respecte la liberté des résidents de choisir leur opticien-lunetier qui, pour pouvoir intervenir au sein de l'établissement et réaliser un examen de la réfraction, conclut avec celui-ci le présent contrat et doit être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

L'établissement propose au patient qui le demande, à titre informatif, la liste des opticiens-lunetiers autorisés à intervenir dans l'établissement dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 susvisée.

Article 1er

Objet du contrat

L'accueil d'un résident dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et sa bonne prise en charge par une équipe soignante impliquent un contexte différent de soins de celui existant au domicile.

Dans l'intérêt du résident, le présent contrat a donc pour but de lui assurer une prise en charge et des soins de qualité à travers, notamment, une coopération entre l'opticien-lunetier, l'établissement et les professionnels accompagnant le patient, tant sur le plan de la transmission d'informations que de la coordination des soins.

Le présent contrat vise donc à décrire les conditions particulières d'intervention de M./ Mme,

opticien-lunetier, au sein de l'établissement

pour la mise en œuvre de l'expérimentation prévue par la loi du 5 février 2019 susvisée, sous réserve de son autorisation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le présent contrat précise notamment les règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'établissement et détermine les engagements de l'opticien-lunetier et de l'établissement pour garantir la confidentialité des échanges, l'intimité du patient et sa prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

L'opticien-lunetier autorisé peut réaliser une réfraction et adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance :

1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;

2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.

En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, l'opticien peut réaliser un examen de la réfraction pour délivrer un nouvel équipement dans le respect des conditions réglementaires en vigueur.

Article 2

Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de la notification de la décision d'autorisation de l'opticien-lunetier par l'agence régionale de santé.

Elle prend fin le 31 décembre 2025, conformément l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisé.

Article 3

Engagements réciproques

L'établissement s'engage à présenter à l'opticien-lunetier :

-le projet d'établissement et, en lien avec le médecin coordonnateur et en relation avec l'objet de l'expérimentation, le projet de soins et les protocoles de soins qui s'y rapportent ;

-le rôle et les missions du médecin coordonnateur ;

-le fonctionnement de l'établissement, le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles annexé à la présente convention ;

-la possibilité de participer à la Commission de coordination gériatrique présidée par le médecin coordonnateur.

L'établissement s'engage à informer l'ensemble des résidents :

-de la possibilité de l'intervention d'un opticien-lunetier dans l'établissement pour réaliser une réfraction et adapter les équipements correcteurs ;

-de leur liberté de choisir leur opticien-lunetier tant pour l'examen de la réfraction que pour la délivrance de l'équipement ;

-à leur demande, de la liste des opticiens-lunetiers autorisés à intervenir dans l'établissement.

L'établissement s'engage à faciliter l'accès et l'intervention de l'opticien-lunetier :

-en mettant à disposition de l'opticien-lunetier les informations nécessaires à son intervention par une transmission ou un contact avec le médecin coordonnateur ou un membre de l'équipe soignante ;

-en respectant l'intimité des personnes et en garantissant la confidentialité des échanges avec l'opticien-lunetier dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

L'opticien-lunetier s'engage à s'adapter à l'organisation de l'établissement :

-en adhérant aux objectifs du projet de soins de l'établissement ;

-en respectant la charte des droits et des libertés ;

-en respectant le règlement de fonctionnement de l'établissement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles ;

-en informant l'établissement de ses visites au moins jours avant,

en évitant pour ses visites, sauf urgence, les horaires de repas et en signalant sa présence lors de son arrivée dans l'établissement afin de faciliter au personnel soignant la transmission des informations ;

-en respectant la confidentialité des informations recueillies ou transmises.

L'opticien-lunetier s'engage à informer la personne appareillée :

-que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical ;

-qu'elle peut faire appel à un autre opticien-lunetier pour l'achat et la délivrance de l'équipement.

L'opticien-lunetier s'engage à exercer en lien avec les professionnels prenant en charge la personne appareillée :

-en orientant la personne appareillée vers son médecin traitant et le médecin ophtalmologiste qui a réalisé la prescription initiale des équipements en cas de signe ou de symptôme évoquant une autre anomalie que celle (s) ayant motivé la prescription ou en cas de forte inadéquation avec la correction antérieure (supérieure ou égale à une dioptrie). Ces éléments figurent dans le compte-rendu de l'intervention ;

-en informant par écrit le médecin traitant de la personne, le médecin ophtalmologiste et le médecin coordonnateur de l'établissement de l'orientation effectuée le cas échéant.

Article 4

Résiliation du contrat et règlement des litiges

La présente convention est résiliée en cas de refus d'autorisation de l'opticien-lunetier par l'agence régionale de santé, en cas de retrait de l'autorisation ou à la demande de l'une ou l'autre des parties sous respect du respect d'un préavis de trois mois.

En cas de désaccord soulevé par l'interprétation du présent contrat ou par son exécution, les deux parties conviennent de soumettre leur différend à l'agence régionale de santé.

Article 5

Communication du contrat

Un exemplaire de la présente convention est transmis à l'agence régionale de santé par l'opticien-lunetier dans le cadre de sa demande d'autorisation prévue par la loi du 5 février 2019 susvisé.

Fait à, le.

(En 3 exemplaires originaux).

Signataires :

Directeur de l'établissement :

Opticien-lunetier :

Notes

Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1272 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 2020 Version — MODIFIE
  2. 30 décembre 2021 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2025 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

65 relations · page 1.

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1272 du 31 décembre 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-72 du 5 février 2019
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-156
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-3
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-7
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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