Code de l'action sociale et des familles - Article D312-156
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4efeb70-44d8-416e-9e1c-d1eb22f66c00
- Début de validité
- 11 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049935742/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049935742/article-d312-156/versions/c4efeb70-44d8-416e-9e1c-d1eb22f66c00/
Sommaire du texte
Texte
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
-un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
-un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
-un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.
Au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 dont la capacité autorisée est inférieure à 200 places, la fonction de coordination prévue au V du même article est occupée par un seul médecin.
Historique
Évolution juridique
- Version D312-156 — MODIFIE
- Version D312-156 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D312-156 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D312-156 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D312-156 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D312-156 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-1 (T)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-1 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-779 du 9 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 avril 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-779 du 9 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-779 du 9 juillet 2024 - art. 1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-0 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1