Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
  5. Article 25

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 janvier 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ca3e8b0-016f-4261-a357-ef8b5d997804
Début de validité
2 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050941689/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050941689/article-25/versions/2ca3e8b0-016f-4261-a357-ef8b5d997804/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 26-1
    4. Article 26-2
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 28 bis
    8. Article 29
  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 26-1
    4. Article 26-2
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 28 bis
    8. Article 29
  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale .

Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.

En outre, l'occupation de certains emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;

b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique .

Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

- pour le fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- pour le fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.

Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article L. 24 du même code sont applicables ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Par atteinte de la limite d'âge.

L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret.

Le droit à liquidation mentionné aux 2° à 4° s'effectue dans les conditions prévues au 2° à 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite . ;

II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux fonctionnaires en situation de handicap, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres.

Pour l'application du présent II, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 12 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire.

III.-Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015.

Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret en situation de handicap.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 25 — MODIFIE
  2. 11 mai 2005 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 décembre 2006 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 novembre 2009 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 2011 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 mars 2012 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2015 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2023 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 18 avril 2024 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 2 janvier 2025 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  4. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  5. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  6. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  7. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  8. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  9. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  10. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  11. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  12. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  13. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  14. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  15. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  16. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  17. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  18. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  19. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  20. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  21. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  22. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  23. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  24. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  25. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  26. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  27. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  28. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  29. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  30. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 26 →

Sources créatrices et modificatrices

66 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-731 du 21 août 2018 - art. 17 (VD)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L556-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-344 du 7 mai 2026 - art. 3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-4-2 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L13
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L24
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*37
  • CITATION Code du travail - art. L5213-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L556-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L556-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Archive
LEGI_20260511-222130.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données