Code du travail - Article R5122-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b861dcc5-00ba-4b69-8f50-60a2e9e930de
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050943088/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050943088/article-r5122-23/versions/b861dcc5-00ba-4b69-8f50-60a2e9e930de/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.
Notes
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R351-53 IV al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 9
- CITATION Code du travail - art. R5122-20 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R5122-20
- CITATION Article R5122-20
- CITATION Article R5122-20