Arrêté du 30 décembre 2024 fixant la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 388dc706-20c2-455b-9920-ca79cc3f8372
- Début de validité
- 6 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050951944/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050951944/article-10/versions/388dc706-20c2-455b-9920-ca79cc3f8372/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de discipline délibère selon les modalités mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure sur l'avis à rendre pour la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction de l'autorité de gestion.
Si cette proposition ne recueille pas l'accord du conseil, le président met aux voix les autres sanctions figurant à l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure dans l'ordre décroissant, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord du conseil ou qu'un avis de ne pas sanctionner soit rendu.
La proposition ayant recueilli l'accord du conseil doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité de gestion.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-43