Code des transports - Article R4611-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c52986da-a77b-4675-9ce4-68d7fc14820b
- Début de validité
- 17 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050983230/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050983230/article-r4611-9/versions/c52986da-a77b-4675-9ce4-68d7fc14820b/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4611-8, la condition de capacité professionnelle doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 12
Citations
- CITATION Code des transports - art. R4611-8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Citations
- CITATION Article R4611-8