Décret n° 2025-59 du 22 janvier 2025 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Traitement de l'entraide pénale internationale » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2dc8857b-a31f-4252-b5aa-081ae9bcd4ea
- Début de validité
- 24 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051021383/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051021383/article-3/versions/2dc8857b-a31f-4252-b5aa-081ae9bcd4ea/
Sommaire du texte
Texte
Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement, nécessaires et en lien avec ses finalités sont :
1° Les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que les pièces pertinentes annexées à ceux-ci, dès lors qu'ils sont issus d'une procédure enregistrée dans le traitement ;
2° Les pièces de procédure dressées par les magistrats français ainsi que tous les documents se rapportant aux procédures d'entraide qui ne sont pas versés dans les dossiers de procédure ;
3° Les pièces produites par les autorités étrangères qui sont transmises dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale.
Le traitement est susceptible de comporter des photographies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.