Décret n° 2025-59 du 22 janvier 2025 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Traitement de l'entraide pénale internationale » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61707330-55a6-4acf-9bc3-693adb019c62
- Début de validité
- 24 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051021384/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051021384/article-4/versions/61707330-55a6-4acf-9bc3-693adb019c62/
Sommaire du texte
Texte
I. − Peuvent seuls accéder au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les magistrats, fonctionnaires et agents de la direction des affaires criminelles et des grâces individuellement habilités par le directeur des affaires criminelles et des grâces et, par délégation, la personne désignée par lui à cette fin.
II. - Peuvent être destinataires des données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les autorités et agents compétents pour exécuter ou connaître de la demande d'entraide pénale internationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.