Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire - Article R168-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cbc4245-24f4-4b45-816d-3535cdccdcbd
- Début de validité
- 24 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051022116/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051022116/article-r168-1/versions/4cbc4245-24f4-4b45-816d-3535cdccdcbd/
Sommaire du texte
Texte
Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.
Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le chancelier peut décider qu'une séance du conseil de l'ordre sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées à l'article R. 168, selon l'une des modalités suivantes :
1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17