Code de l'éducation - Article D239-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9f8a3b4-11fb-4d3e-a63c-74209d37a969
- Début de validité
- 21 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051069672/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051069672/article-d239-27/versions/a9f8a3b4-11fb-4d3e-a63c-74209d37a969/
Sommaire du texte
Texte
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ils se répartissent de la manière suivante :
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil départemental ;
e) Sept maires ;
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
a) Représentants des établissements publics :
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
b) Représentants des établissements privés :
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
Notes
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 - art. 5 (Ab)
- CONCORDANCE Code de l'éducation - art. D239-13 (T)
- CONCORDANCE Code de l'éducation - art. D239-41 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Code de l'éducation - art. D239-13 (T)
- CONCORDE Code de l'éducation - art. D239-41 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1