Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81d9acc6-f287-4c6b-a6e1-dd4f9830e130
- Début de validité
- 19 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051188414/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051188414/article-12/versions/81d9acc6-f287-4c6b-a6e1-dd4f9830e130/
Sommaire du texte
Texte
Le collège de déontologie communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
Lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, le collège de déontologie procède à la clôture du signalement et en informe par écrit l'auteur du signalement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.