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LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 939ad007-e1f0-4c3f-9c99-be9df4eddf2f
Début de validité
26 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051245519/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051245519/article-3/versions/939ad007-e1f0-4c3f-9c99-be9df4eddf2f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Faciliter les dons à destination de Mayotte Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mesures en faveur de la population à Mayotte Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Faciliter les dons à destination de Mayotte Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mesures en faveur de la population à Mayotte Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, l'Etat ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à la demande des communes concernées.
Le service de l'Etat ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d'hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise. Il assure l'accès à plusieurs points d'eau potable et à un espace de restauration scolaire dans les nouvelles écoles ou les écoles faisant l'objet d'une reconstruction. Ces écoles sont conçues de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'avis conforme de la commune. L'extension ou la reconstruction d'une école conduisant à l'ouverture d'une ou de plusieurs classes supplémentaires est également soumise à l'avis conforme de la commune.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'Etat ou de l'établissement public précité, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421-1 du code de la commande publique.
Toutefois, la commune conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'Etat ou l'établissement public pour que celui-ci se substitue à la collectivité. La collectivité territoriale propriétaire conserve la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa.
L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'Etat compétents pour mener ces négociations.
Au 31 décembre 2027 au plus tard, l'Etat ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au quatrième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'Etat ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer à lui.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'Etat ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 février 2025 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2121-30
  • CITATION Code de l'éducation - art. L212-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L212-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. L212-5
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2421-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2421-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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