Code de l'éducation - Article L212-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff09aedc-2717-49c1-908a-ce012e898dac
- Début de validité
- 4 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045293752/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045293752/article-l212-4/versions/ff09aedc-2717-49c1-908a-ce012e898dac/
Sommaire du texte
Texte
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.
Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 14
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 84 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-442 du 5 juin 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-176 du 24 février 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L211-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L212-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-16 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R212-23-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10