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Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — 117b66b3-1464-4147-a23a-dc59d4f4869b
Début de validité
30 décembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038020152/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038020152/article-9/versions/117b66b3-1464-4147-a23a-dc59d4f4869b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. LEGIARTI000052872807
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000051979658
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052872790
  7. Article 3-1
  8. Article 3
  9. Article 4
  10. LEGIARTI000052872799
  11. Article 5
  12. Article 5
  13. LEGIARTI000052872793
  14. Article 6
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. LEGIARTI000052872761
  18. Article 7-1
  19. Article 7-1
  20. Article 6
  21. Article 8
  22. Article 7
  23. Article 7-1
  24. Article 9
  25. Article 8
  26. Article 8
  27. Article 10-1
  28. Article 9
  29. Article 9
  30. Article 13
  31. Article 10
  32. Article 10
  33. Article 10-1
  34. Article 11
  35. Article 12
  36. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. LEGIARTI000052872807
  3. Article 2
  4. LEGIARTI000051979658
  5. Article 3
  6. LEGIARTI000052872790
  7. Article 3-1
  8. Article 3
  9. Article 4
  10. LEGIARTI000052872799
  11. Article 5
  12. Article 5
  13. LEGIARTI000052872793
  14. Article 6
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. LEGIARTI000052872761
  18. Article 7-1
  19. Article 7-1
  20. Article 6
  21. Article 8
  22. Article 7
  23. Article 7-1
  24. Article 9
  25. Article 8
  26. Article 8
  27. Article 10-1
  28. Article 9
  29. Article 9
  30. Article 13
  31. Article 10
  32. Article 10
  33. Article 10-1
  34. Article 11
  35. Article 12
  36. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la même loi ;

3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi, ou mis à disposition.

Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.

Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.

Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil.

En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

II.-La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.

Notes

Conformément à l’article 11 du décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018, les dispositions de l’article 9 dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à savoir le 30 décembre 2018.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 août 2004 Version 9 — MODIFIE
  2. 23 mai 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 2018 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
  • CITATION article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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