Code de la sécurité sociale - Article L382-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fe35293-b4b4-424b-b34b-bbbc9ba0cd59
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051289014/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051289014/article-l382-25/versions/2fe35293-b4b4-424b-b34b-bbbc9ba0cd59/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Abrogé ;
4° Une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse .
II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
Notes
Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L382-17
- CITATION Article L382-17
- CITATION Article L382-17