Code de la sécurité sociale - Article L382-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9ea6d39-b9c2-4d81-a056-f69344c3a8bc
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041395080/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041395080/article-l382-17/versions/a9ea6d39-b9c2-4d81-a056-f69344c3a8bc/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
Notes
Conformément au 5° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
Aux termes du 7° du XII du même article, chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L721-2 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L721-2 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 septembre 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-354 du 18 avril 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D160-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R112-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-57 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-77 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18