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  3. Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Article 1

Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — b661d805-bb6c-40d2-85bb-4c0b99b41d7f
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054590208/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054590208/article-1/versions/b661d805-bb6c-40d2-85bb-4c0b99b41d7f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. LEGIARTI000054590208
    4. Article 2
    5. Article 2
  2. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE Consulter cette section

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  3. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE ET L'HYDROGENE Consulter cette section

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  4. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES Consulter cette section

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  5. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE Consulter cette section

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  6. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  7. Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33) Consulter cette section

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  8. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  9. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  10. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. LEGIARTI000054590208
    4. Article 2
    5. Article 2
  2. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE Consulter cette section

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  3. Titre II : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SOURCES RENOUVELABLES AUTRES QUE L'ELECTRICITE ET L'HYDROGENE Consulter cette section

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  4. Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES Consulter cette section

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  5. Titre III bis : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE Consulter cette section

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  6. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  7. Titre III TER : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES A L'HYDROGÈNE (articles 15-27 à 15-33) Consulter cette section

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  8. Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE Consulter cette section

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  9. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  10. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application du présent décret :

1-0° Sont retenues les définitions figurant au I de l'article 300 bis du code général des impôts ;

1° La taxe incitative s'entend de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 300 bis du code général des impôts ;

2° L'accise s'entend de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ;

3° L'énergie produite à partir de sources renouvelables ou d'énergie renouvelable s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;

4° Les biocarburants s'entendent des produits liquides issus de la biomasse, destinés à être incorporés dans des carburants ou pouvant être utilisés en l'état en tant que carburants ;

5° Les carburants imposables s'entendent des carburants mentionnés au I de l'article 300 bis susmentionné ;

6° Les produits éligibles s'entendent des produits contenant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et susceptibles d'être transformés en carburants imposables ou incorporés à de tels carburants ainsi que des quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, sur le territoire de l'accise sur l'électricité mentionné au second alinéa de l'article L. 312-11 du code des impositions sur les biens et services, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public, à l'exception des produits pour lesquels un seuil de 0 % est prévu au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ; ;

6° bis Les cessions de droits de comptabilisation s'entendent des cessions de droits mentionnées au VI de l'article 300 bis susmentionné ;

7° L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers s'entend de celui défini à l'article 158 A du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

8° L'entrepôt fiscal de produits énergétiques s'entend de celui défini à l'article 158 D du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

9° L'usine exercée s'entend de celle définie à l'article 163 du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;

10° Les entrepôts fiscaux suspensifs s'entendent des entrepôts ou usine mentionnés aux 7° à 9° et l'exploitant s'entend de l'entrepositaire agréé autorisé à exploiter de tels entrepôts ou usines ;

10° bis L'infrastructure de recharge d'électricité s'entend du point de recharge au sens du 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

10° ter L'aménageur de points de recharge s'entend du maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en service ou de la personne offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

10° quater La station de ravitaillement en hydrogène s'entend de toute installation physique, située en un lieu unique, qui offre un service d'approvisionnement en hydrogène de véhicules et comprenant un ou plusieurs points de ravitaillement ;

11° Les documents de circulation s'entendent des documents d'accompagnement sous le couvert desquels les carburants imposables et les produits éligibles circulent conformément au chapitre III bis du titre V du code des douanes, aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts, dans leur rédaction au 31 décembre 2021, ou à toute autre obligation ainsi que des documents sous le couvert desquels ils sont mis en libre pratique conformément au code des douanes de l'Union ;

12° Le système de durabilité d'un fournisseur s'entend de celui auquel il appartient en application de l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;

13° Le certificat de durabilité d'une unité s'entend de celui mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie ;

14° Les cultures intermédiaires mentionnées au 5° du I de l'article 300 bis susmentionné sont celles définies à l'article D. 543-291 du code de l'environnement ;

14° bis Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les caractéristiques techniques que respectent les matières premières qui relèvent des catégories 2 à 4 mentionnées au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ou des catégories mentionnées au E du même V, à l'exclusion de l'électricité et de l'hydrogène renouvelable ;

15° L'agrégateur s'entend du tiers dûment mandaté par l'aménageur de l'infrastructure de recharge en électricité ou par l'exploitant de station de ravitaillement en hydrogène pour réaliser, en leur nom et pour leur compte, les démarches décrites au titre III bis ou III ter du présent décret. L'agrégateur peut officier au nom et pour le compte d'un ou plusieurs déclarants.

16° L'exploitant d'une station de ravitaillement en hydrogène s'entend de la personne physique ou morale responsable de la gestion et de l'exploitation d'une station de ravitaillement, et qui fournit un service de ravitaillement en hydrogène à des véhicules ;

17° L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone produit par électrolyse, au sens de l'article 300 bis du code général des impôts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juin 2019 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 octobre 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2024 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 13 mars 2025 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 2026 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 août 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  7. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  8. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  9. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  10. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  11. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  12. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  13. Connue le 11 octobre 2026 à 05h31Correction des données source
  14. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  15. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  16. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  17. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  18. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  19. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Article 1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 2
  • CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L312-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L312-11 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI.
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 300 bis
  • CITATION Code des douanes
  • CITATION Code de l'environnement - art. D543-291 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L211-2
  • CITATION Code de l'énergie - art. L283-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L283-4 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D543-291
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D543-291

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
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