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  3. Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine
  4. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
  5. Article 14

Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a760a17d-3a69-466d-8f48-0fbf28133918
Début de validité
15 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051326850/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051326850/article-14/versions/a760a17d-3a69-466d-8f48-0fbf28133918/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONCOURS EXTERNES Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONCOURS INTERNES Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 16
    3. Article 16-1
    4. Article 17
    5. Article 17-1
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
  5. Article 22
  6. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : CONCOURS EXTERNES Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONCOURS INTERNES Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 16
    3. Article 16-1
    4. Article 17
    5. Article 17-1
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
  5. Article 22
  6. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.

Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 novembre 2007 Version 14 — MODIFIE
  2. 15 mars 2025 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 16 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 2025 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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