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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. TITRE III : Dispositions statutaires communes
  5. Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps.
  6. Article 80

Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 80

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — b28892e8-1d43-423b-931f-ac871e963d66
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051352161/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051352161/article-80/versions/b28892e8-1d43-423b-931f-ac871e963d66/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Notation.
    4. Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps. Consulter cette section
      1. Article 80
    5. Section 5 : Mutations. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Positions. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    9. Section 9 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Stage avant titularisation. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Notation.
    4. Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps. Consulter cette section
      1. Article 80
    5. Section 5 : Mutations. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Positions. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    9. Section 9 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En cas d'avancement de grade dans l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.

Les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 précité.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;

3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1994 Version 80 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 80 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2012 Version 80 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2017 Version 80 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2017 Version 80 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2026 Version 80 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 26

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
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