Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3b86500-e830-4ec7-8857-7ae102040dd9
- Début de validité
- 12 avril 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481988/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481988/article-20/versions/d3b86500-e830-4ec7-8857-7ae102040dd9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe les techniciens de formation et de recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 77 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
|
SITUATION |
SITUATION NOUVELLE |
|
|
Grade, échelons |
Grades, échelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
|
Technicien de classe normale |
Technicien de 1re classe (grade provisoire) |
|
|
13e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
|
12e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
|
11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
|
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
|
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise limitée à 6 mois |
|
8e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
|
7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
|
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 50 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 77 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 80 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 22 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-370 1995-04-06
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 22