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  3. Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
  5. Article 20

Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 avril 1996

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3b86500-e830-4ec7-8857-7ae102040dd9
Début de validité
12 avril 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481988/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481988/article-20/versions/d3b86500-e830-4ec7-8857-7ae102040dd9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
  14. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
  14. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe les techniciens de formation et de recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 77 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons

Grades, échelons

Ancienneté d'échelon conservée

Technicien de classe normale

Technicien de 1re classe (grade provisoire)

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise limitée à 6 mois

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise


Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 avril 1996 Version 20 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 50 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 77 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 80 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 22 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-370 1995-04-06

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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