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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche
  5. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche
  6. CHAPITRE II : Recrutement.
  7. Article 45

Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 45

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2025

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Version
Mise à jour en retard — 4d4d3457-245a-4551-9573-de3655140c57
Début de validité
1 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051352181/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051352181/article-45/versions/4d4d3457-245a-4551-9573-de3655140c57/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 45
        2. Article 46
        3. Article 47
        4. Article 47-1
        5. Article 47-2
        6. Article 48
      3. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    4. Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche Consulter cette section
      1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 45
        2. Article 46
        3. Article 47
        4. Article 47-1
        5. Article 47-2
        6. Article 48
      3. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  4. Article 123
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.



Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1994 Version 45 — MODIFIE
  2. 12 avril 1996 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2005 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 mai 2007 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 novembre 2012 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 octobre 2021 Version 45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 avril 2025 Version 45 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 46 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 46 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 47 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 76-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2005 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1038 du 25 août 2009 - art. 1 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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