Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 501ac7e1-e16a-4304-af68-69032712f881
- Début de validité
- 21 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051354828/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051354828/article-21/versions/501ac7e1-e16a-4304-af68-69032712f881/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les établissements détenant des volailles hors abattoir agréés :
1° Un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP est requis sur 20 volailles avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêts à engraisser, de palmipèdes futurs reproducteurs et de palmipèdes reproducteurs lorsqu'ils sont transférés d'un établissement vers un autre établissement dans les 72 heures, hors abattoir, précédant le mouvement.
Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées selon des méthodes officielles par un laboratoire agréé ou reconnu. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.
Lorsque le résultat du dépistage est non négatif, le mouvement ne peut avoir lieu avant le résultat définitif de confirmation ou d'infirmation de la présence d'un virus d'IAHP par un laboratoire agréé ;
2° L'accès des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des établissements telle que définie par l'article 2 de l'arrêté 29 septembre 2021 susvisé, est limité aux seules situations d'urgence ou de stricte nécessité. En cas d'intervention, les personnes extérieures mettent en place des mesures de biosécurité visant à prévenir le risque d'introduction et de diffusion des maladies prévues par l'arrêté précité ;
3° Tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l'établissement fait l'objet d'une désinfection avant l'entrée puis le départ de ladite zone. Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés permettant la désinfection des parties basses des véhicules lors de l'entrée en zone professionnelle et lors de la sortie, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1