Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article PS 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3a9cae4-71f3-4c3c-aec2-61e67084c482
- Début de validité
- 27 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051377976/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051377976/article-ps-1/versions/e3a9cae4-71f3-4c3c-aec2-61e67084c482/
Sommaire du texte
Texte
Etablissements assujettis
§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
§ 2. Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.
§ 3. Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.
§ 4. Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation et disposant, au plus, de dix places ouvertes à des personnes non résidentes de ces bâtiments. Les places de ces parcs mises à disposition des personnes non résidentes de ces bâtiments pour des durées supérieures ou égales à trente jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des dix places prévu au présent alinéa.
§ 5. Sont également exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments ainsi que ceux disposant de places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments pour des durées exclusivement supérieures ou égales à trente jours consécutifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2025 - art. 2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L141-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2