Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 238-1.05
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44543d71-622d-4267-92d3-d6ffc2fb370a
- Début de validité
- 12 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051449818/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051449818/article-238-105/versions/44543d71-622d-4267-92d3-d6ffc2fb370a/
Sommaire du texte
Texte
Limites d'exploitation d'un NAC
1° Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, mise en place conformément aux dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, pour les navires mis sur le marché jusqu'au 17 janvier 2017, ou de l'annexe 1 du livre 1er du code des transports, pour les navires mis sur le marché à compter du 18 janvier 2017 ;
Le nombre de personnes embarquées ne doit jamais dépasser 6. Ce nombre peut être porté à 12 pour les navires de servitude portuaire exploités par les ports de plaisance ;
Ce nombre est inscrit de manière visible au niveau du poste de conduite du navire sur une plaque résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible ;
2° La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire ;
3° Lorsqu'un navire est certifié conforme à plusieurs catégories de conception, les restrictions retenues sont celles associées, en termes de personnes et de chargement maximum autorisés, à la catégorie de conception la plus élevée (*) ;
4° Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle ;
Le navire doit rejoindre son point de départ à l'issue de son activité ;
Il comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :
« Navire exploité en navigation diurne. Retour au point de départ obligatoire à l'issue de l'activité. Navigation de nuit interdite »
Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.
5° Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) ;
6° Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.
(*) A est la catégorie de conception la plus élevée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2025 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996
- CITATION Code des transports
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro