Arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b0505f5-d0bd-48e9-b2f1-0c257740c394
- Début de validité
- 14 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051459660/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051459660/article-5/versions/9b0505f5-d0bd-48e9-b2f1-0c257740c394/
Sommaire du texte
Texte
Tout producteur soumis à l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, pour les produits mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ayant pas été agréé en tant que système individuel à compter de cette date, est tenu de transférer son obligation à un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits concernés conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 541-10.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il peut déposer une demande d'agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants.
Tout producteur qui devient soumis à l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10, pour les produits mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu :
- soit de transférer, avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'une batterie, son obligation à un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits concernés conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 541-10 ;
- soit de déposer, 3 mois avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d'une batterie, une demande d'agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-10