Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b50693ce-defd-4312-88df-904d7af9bf49
- Début de validité
- 20 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051497207/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051497207/article-3/versions/b50693ce-defd-4312-88df-904d7af9bf49/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les demandes d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-19 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 19 décembre 2022 susvisé.
La demande d'autorisation d'importation de produits du tableau 1, établie sur le formulaire CERFA n° 11192, comporte notamment les informations suivantes, à renseigner conformément à la notice explicative figurant au verso dudit formulaire.
Dans la case n° 11 du formulaire intitulé « Matériels, armes et munitions concernés » sans tenir compte des colonnes qui y figurent, sont indiqués :
- le nom chimique du produit selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), son nom usuel et son appellation commerciale ;
- la formule développée du produit ;
- lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;
- le numéro de fichier du Chemical Abstract Services (CAS) de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
- la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 sur laquelle porte la demande en spécifiant l'unité utilisée ;
- la date prévue du flux.
La durée maximale de validité de l'autorisation d'importation est fixée à un an à partir de la date de délivrance sans toutefois être inférieure à un mois. La mention de cette durée est portée sur l'autorisation délivrée.
II. - Les demandes d'autorisation d'exportation et de transfert intracommunautaire de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-20 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 14 avril 2014 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 avril 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2022
- CITATION Code de la défense. - art. L2342-8
- CITATION Code de la défense. - art. R2342-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. R2342-20 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2342-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2342-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2342-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2342-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2342-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2342-20