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  3. Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes
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  5. Article 11

Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2025

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Version
Mise à jour en retard — 7c2685d4-9b89-40e6-a75b-4c43d1abc85e
Début de validité
27 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051523595/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051523595/article-11/versions/7c2685d4-9b89-40e6-a75b-4c43d1abc85e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 15
    17. Article 16
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
    23. Article 22
    24. Article 23
    25. Article 24
    26. Article 25
    27. Article 26
    28. Article 27
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 15
    17. Article 16
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 19
    21. Article 20
    22. Article 21
    23. Article 22
    24. Article 23
    25. Article 24
    26. Article 25
    27. Article 26
    28. Article 27
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :


a) Une (1) heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) Deux (2) heures en cas de plage horaire respectée ;
c) Trois (3) heures dans tous les autres cas ;
d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes ;
e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas » qui sont applicables, majorées de quinze minutes ;
f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties ;
g) Suspension des durées d'immobilisation.


Hors le cas des marchandises nécessitant un traitement spécifique, en cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas ;


h) En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou son représentant, ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément au présent article, il est en droit de refuser la prise en charge sans devoir d'indemnité.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 avril 2025 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L3222-7 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3222-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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