Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b379b519-2128-4656-bacf-73c855811f4b
- Début de validité
- 27 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051523613/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051523613/article-20/versions/b379b519-2128-4656-bacf-73c855811f4b/
Sommaire du texte
Texte
Modalités de paiement.
20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours à compter de la date de son émission.
20.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
20.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
20.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
20.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sans préjudice de toute indemnité qu'il pourrait devoir.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. D441-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D441-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D441-5