Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f722df6c-6c08-4a63-b6e9-508a277a4d4c
- Début de validité
- 27 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051523601/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051523601/article-14/versions/f722df6c-6c08-4a63-b6e9-508a277a4d4c/
Sommaire du texte
Texte
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ou son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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