Code des transports - Article L2241-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80be6991-cb69-46cd-ba4c-1d53aff070fa
- Début de validité
- 30 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051530784/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051530784/article-l2241-1-2/versions/80be6991-cb69-46cd-ba4c-1d53aff070fa/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale territorialement compétents, de leur propre initiative, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent, sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
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