Code des transports - Article L2241-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84f4f8e5-7c3a-443e-b8bc-0f2549e70510
- Début de validité
- 30 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051531395/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051531395/article-l2241-6/versions/84f4f8e5-7c3a-443e-b8bc-0f2549e70510/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui se trouve au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public et qui trouble l'ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ou toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l'article L. 2241-10 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux trois premiers alinéas du présent article qu'à la condition que l'autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du présent code ait préalablement trouvé l'hébergement d'urgence décrit à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux trois premiers alinéas du présent article lorsque des mesures de renforcement temporaire des dispositifs d'hébergement et d'accueil sont rendues nécessaires, notamment par des conditions climatiques spécifiques.
Les modalités de formation et d'autorisation des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1495 du 4 novembre 2016 - art. 16 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L345-2-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des transports - art. L2241-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2241-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2251-10 (V)
- CITATION Code des transports - art. R2241-24 (V)
- CITATION Code des transports - art. R2241-32 (T)
- CITATION Code des transports - art. R2242-25 (V)
- CITATION Code des transports - art. R2242-26 (V)
- CITATION Code des transports - art. R2251-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L611-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article L2241-10
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L2241-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L2251-10
- CITATION Article L345-2-2
- CITATION Article L345-2-2
- CITATION Article L345-2-2