Code des transports - Article L2251-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d879b3e0-360c-41e2-a691-d650acf6b121
- Début de validité
- 30 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051531366/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051531366/article-l2251-9/versions/d879b3e0-360c-41e2-a691-d650acf6b121/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
En l'absence d'arrêté constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d'arrêté instituant un périmètre de protection, si des éléments objectifs indiquent qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité. La palpation de sécurité doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 - art. 7-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016 - art. 7
- CITATION Code des transports - art. L2251-10 (V)
- CITATION Code des transports - art. R2251-49 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. R2251-52 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L226-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L226-1
- CITATION Article L226-1
- CITATION Article L2251-10