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  3. Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
  4. Titre II : Recrutement.
  5. Article 10

Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8efc327-9c0d-459a-b30d-7e8cc7caddee
Début de validité
1 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051553296/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051553296/article-10/versions/e8efc327-9c0d-459a-b30d-7e8cc7caddee/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile suivent pendant deux ans l'enseignement de l'école nationale de l'aviation civile.

Ceux d'entre eux qui, en cours d'étude ou sur l'ensemble de la scolarité, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école tel qu'il est approuvé par arrêté ministériel sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine.

A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une seule année peut leur être accordée par décision ministérielle. Cette année scolaire supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions que les années de scolarité normale. La durée de cette année scolaire supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

Les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école sont nommés ingénieurs stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur, en application des dispositions de l'article 13 ci-après.

Notes

Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1970 Version 10 — MODIFIE
  2. 29 novembre 2002 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2025 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-398 du 2 mai 2025 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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