Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 221-IV/05
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9067d9f9-d526-435f-b780-c2f3edf11120
- Début de validité
- 3 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051567272/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051567272/article-221-iv05/versions/9067d9f9-d526-435f-b780-c2f3edf11120/
Sommaire du texte
Texte
Services de radiocommunications à assurer
1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'Organisation maritime internationale (1), les services mobiles par satellite et les services mobiles maritimes suivants :
.1 les services mobiles par satellite agrées ;
.2 un service satellite sur 406 MHz ;
.3 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ;
.4 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; et
.5 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz (2) et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.
2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'Organisation maritime internationale des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile par satellite et du service mobile maritime qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il a désignées au large de ses côtes (3). Chaque Gouvernement contractant s'engage également à aviser l'Organisation maritime internationale dans des délais suffisants avant le retrait planifié de l'un quelconque de ces services ou de l'une quelconque de ces installations à terre.
Notes
(1) Se reporter à la résolution MSC.509(105), intitulée " Services radioélectriques à assurer dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ".
(2) Se reporter à la résolution A.617(15), intitulée " Mise en œuvre du système NAVTEX en tant qu'élément du service mondial d'avertissements de navigation ".
(3) Les renseignements communiqués par les Gouvernements contractants sont publiés dans le GISIS.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2025 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro